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Loi organique relative au statut de la magistrature


I. - Le corps judiciaire comprend : 1° Les magistrats du siège et du parquet de la Cour de cassation, des cours d'appel et des tribunaux de première instance ainsi que les magistrats du cadre de l'administration centrale du ministère de la justice ; 2° Les magistrats du siège et du
Constitution française de 1958 avec l’ensemble de ses modifications


Loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 Loi constitutionnelle n° 63-1327 du 30 décembre 1963 Loi constitutionnelle n° 74-904 du 29 octobre 1974 Loi constitutionnelle n° 76-527 du 18 juin 1976 Loi constitutionnelle n° 92-554 du 25 juin 1992 Loi constitutionnelle n° 93-952 du 27 juillet 1993
Traité instituant la Communauté européenne/Annexes


Polynésie française —les Terres australes et antarctiques françaises —les îles Wallis-et Futuna —Mayotte —Saint Pierre -et Miquelon —Aruba —Antilles néerlandaises: —Bonaire —Curaçao —Saba —Sint Eustatius —Sint Maarten
Conseil d’État - 293515


Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane et de la Réunion, de la collectivité territoriale de Saint Pierre et Miquelon , de la collectivité départementale de Mayotte, de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, de Wallis et Futuna et des terres australes et antarctiques
Constitution de la France (5e République)/Révision du 28 mars 2003


Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2003-469 DC du 26 mars 2003, Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : Sommaire 1 Article 1 2 Article 2 3 Article 3 4 Article 4 5 Article 5 6 Article 6 7 Article 7 8 Article 8 9 Article 9
Traité d’Amsterdam


SA MAJESTÉ LE ROI DES BELGES, SA MAJESTÉ LA REINE DE DANEMARK, LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE, LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE HELLÉNIQUE, SA MAJESTÉ LE ROI D'ESPAGNE, LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, LA COMMISSION AUTORISÉE PAR L'ARTICLE 14 DE LA CONSTITUTION